Le nombre d’élèves qui peuvent être pris en considération aux fins de la décroissance des clientèles scolaires est établi en effectuant les opérations suivantes:1° déterminer le nombre d’élèves qui peuvent être pris en considération aux fins de la décroissance du nombre total d’élèves en effectuant les opérations suivantes:a) multiplier par 0,99 le total des nombres obtenus en application des paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 1 pour l’année scolaire précédente auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 2 pour cette même année scolaire;
b) soustraire du produit obtenu en application du sous-paragraphe a, la somme des nombres obtenus en application du paragraphe 2, excluant les élèves de l’éducation préscolaire 4 ans, et des paragraphes 3, 4 et 7 à 10 de l’article 1, tels qu’ils se lisent en tenant compte de l’application, le cas échéant, de l’article 3;
2° déterminer le nombre d’élèves qui peuvent être pris en considération aux fins de la décroissance du nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire en effectuant les opérations suivantes:a) déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire de l’année scolaire précédente qui peuvent être pris en considération en application du paragraphe 7 de l’article 1;
b) multiplier par 0,99 le total des nombres obtenus en application du sous-paragraphe a et des paragraphes 2, 3, 8 et 9 de l’article 1 pour l’année scolaire précédente auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 2 pour cette même année scolaire;
c) déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération en application du paragraphe 7 de l’article 1;
d) soustraire du produit obtenu en application du sous-paragraphe b, le total des nombres obtenus en application du sous-paragraphe c, du paragraphe 2, excluant les élèves de l’éducation préscolaire 4 ans, et des paragraphes 3, 8 et 9 de l’article 1, tels qu’ils se lisent en tenant compte de l’application, le cas échéant, de l’article 3;
3° déterminer le nombre d’élèves qui peuvent être pris en considération aux fins de la décroissance du nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire en effectuant les opérations suivantes:a) déterminer le nombre d’élèves pour l’année scolaire précédente de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération en application du paragraphe 7 de l’article 1;
b) multiplier par 0,99 le total des nombres obtenus en application du sous-paragraphe a et des paragraphes 4 et 10 de l’article 1 pour l’année scolaire précédente auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 2 pour cette même année scolaire;
c) déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération en application du paragraphe 7 de l’article 1;
d) soustraire du produit obtenu en application du sous-paragraphe b, le total des nombres obtenus en application du sous-paragraphe c et des paragraphes 4 et 10 de l’article 1, en tenant compte de l’application, le cas échéant, de l’article 3;
4° soustraire de la somme des nombres obtenus en application des paragraphes 2 et 3, le nombre obtenu en application du paragraphe 1 et multiplier par 0,37 le nombre qui en résulte;
5° additionner les nombres obtenus en application des paragraphes 1 et 4.